Ré Glisse a écrit :
(...)
Si votre contrat dit que vous n'êtes pas assuré sur les épreuves sportives chronométrés, vous êtes assuré sur la pratique loisir (roulage libre).
(...)
Attention à ce point ; sauf erreur de ma part, cette distinction concerne la
garantie dommages, et il y a une jurisprudence (appel et confirmé en cassation) qui dit le contraire (i.e. un roulage sur piste est considéré comme une épreuve sportive et donc exclue)
https://www.argusdelassurance.com/juris ... cule.82422L'article est un peu long mais très instructif :
Citer:
Dans le droit fil de cette jurisprudence, l'assureur soutenait, dans l'affaire qui nous occupe, que le roulage constituait une épreuve au cours de laquelle les participants se plaçaient dans des conditions de circulation extraordinaires et prenaient des risques exceptionnels, ce qui justifiait l'application de l'exclusion de garantie.
Le roulage permet, en effet, aux propriétaires de véhicules puissants d'éprouver leur capacité de pilotage et les performances de leur machine dans des conditions où ils ne sont pas contraints de respecter les règles du code de la route, et en particulier les limitations de vitesse. C'est tout l'intérêt de la conduite sur un circuit par rapport à une conduite classique sur route.
La Cour d'appel de Paris considère finalement que même si une séance de roulage est « exclusive de toute compétition et de chronométrage », elle est bien une épreuve sportive « dans la mesure où elle se déroule sur un circuit automobile et autorise ses participants à s'affranchir des règles du code de la route, notamment en matière de limitation de vitesse ».
Pour justifier sa décision, la Cour d'appel de Paris retient que les participants à un roulage sont « dans les conditions d'une compétition sportive, où la vitesse et l'envie de dépasser les autres sont des éléments importants, voire déterminants ».
Les termes « conditions d'une compétition sportive » sont ici importants, car l'assuré a pu ensuite soutenir, devant la Cour de cassation, que la Cour d'appel s'était contredite en jugeant, d'une part, que la séance de roulage était exclusive de toute compétition et, d'autre part, que les participants à cette séance se plaçaient dans les conditions d'une compétition sportive.
Il s'agissait manifestement pour la Cour d'appel de dire que les participants à une séance de roulage adoptent un comportement identique à celui d'un conducteur lors d'une course, comportement caractérisé par une conduite à une vitesse élevée et l'envie de dépasser les autres véhicules, même s'ils ne sont ni chronométrés, ni classés.
Le fait que les participants à une séance de roulage n'évoluent pas dans des conditions normales de circulation et prennent des risques nécessairement plus importants a été un critère déterminant.
Cette décision est totalement approuvée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 mars 2014, qui juge que la Cour d'appel a fait application, sans contradiction, de la clause d'exclusion de garantie, dont les termes étaient clairs et précis et qui était, par conséquent, formelle et limitée.
Ce faisant, la Cour de cassation balaye le moyen tiré de l'absence de caractère formel et limité de la clause soulevé par l'assuré, à l'appui de son pourvoi.
Cette jurisprudence concerne la garantie dommages ; la RC n'était pas en cause dans cette décision, l'article laisse entendre que la RC pourrait être acquise dans ce cadre.
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En revanche, on ne peut tirer aucune conclusion de cette décision quant à la garantie responsabilité civile, qui relève de l'assurance automobile obligatoire. Seules les épreuves soumises à autorisation des pouvoirs publics peuvent être exclues de cette garantie, conformément aux dispositions de l'article R. 211-11, 4° du code des assurances.
Il résulte de l'article R. 331-18 du code du sport que les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article R. 331-21 du code du sport, sont soumises à autorisation. Mais l'article R. 331-18 définit la « manifestation » comme le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.
Les roulages sur circuit, qui se déroulent généralement sans spectateurs, ne sont donc pas, en principe, soumis à autorisation des pouvoirs publics et ne seraient donc pas concernés par l'exclusion prévue à l'article R. 211-11, 4° du code des assurances relatif à l'assurance obligatoire.
Toutefois, compte tenu du risque d'accident et de la valeur élevée des véhicules concernés, on ne saurait trop conseiller aux participants à une séance de roulage de vérifier qu'ils sont bien couverts par une garantie dommages au véhicule et dommages corporels du conducteur, garanties facultatives qui peuvent quant à elles être exclues pour les roulages sur circuit. Dans la présente espèce, le club Porsche proposait à ses adhérents une assurance piste à la journée qui n'avait pas été souscrite par le propriétaire malheureux, celui-ci pensant être suffisamment couvert par son propre contrat. Cette assurance lui aurait pourtant permis d'être couvert pour les dommages subis par son véhicule pour une cinquantaine d'euros...